4.03. Au moins 15 jours avant la date de la vérification des éléments visés à l’article 1.02 par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.03; D. 823-91, a. 8.